M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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12. Sous réserve de l’article 8.21, un bâtiment utilisé pour la ponte ne peut servir à la production de plus d’un producteur.
Décision 5446, a. 12; Décision 8839, a. 4.